La Défenseure des droits interroge la prise en charge des victimes de violences sexuelles par les institutions policières et judiciaires

Date of article: 31/03/2026

Daily News of: 31/03/2026

Country:  France

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Article language: fr

Une réclamante a saisi Défenseure des droits sur la manière dont a été conduite l’enquête faisant suite à sa plainte pour viol à l’encontre d’un de ses voisins. Elle se plaignait notamment de propos et de questions déplacés et culpabilisants lors de son audition. Elle dénonçait également un manque d’information sur ses droits à l’occasion d’une confrontation organisée avec le mis en cause et sur les suites données à sa plainte. Dans sa décision, la Défenseure des droits relève des atteintes aux droits de la réclamante et des manquements aux obligations déontologiques de la part de l’officière de police judiciaire chargée de l’enquête et formule des recommandations.

À l’issue d’une instruction contradictoire, la Défenseure des droits publie sa décision. Trois aspects de la procédure ont appelé son attention :

  • Des atteintes aux droits de la réclamante dans l’organisation d’une confrontation avec le mis en cause ;
  • Des questions inadmissibles posées à la victime et à son compagnon qui revêtaient un caractère culpabilisant et véhiculaient des préjugés sexistes ;
  • L’absence d’information donnée à la victime sur les suites de la procédure à la fin de l’enquête pénale.

Une procédure non respectueuse des droits de la réclamante

Une confrontation a été organisée quatre jours après les faits de viol dénoncés par la réclamante, alors que celle-ci avait exprimé des réticences à deux reprises. Lors de cette confrontation, le mis en cause était accompagné d’un avocat alors que la victime était seule.

La Défenseure des droits a donc cherché à déterminer si la réclamante avait bien été informée de ses droits et notamment de son droit d’être assistée par un avocat. 
Aucun élément écrit de la procédure ne permet d’établir que les droits de la réclamante lui ont bien été notifiés.

En l’absence de mention écrite de cette notification dans la procédure, le contrôle du respect des droits de la victime est impossible. La Défenseure des droits considère par conséquent que les droits de la réclamante ne lui ont pas été notifiés, ce qui contrevient au code de procédure pénale et à l’article R. 434-2 du CSI et constitue un manquement aux obligations déontologiques des agents de police.

Une confrontation qui induit un risque de victimisation secondaire

En parallèle du respect des droits de la réclamante à l’occasion de la confrontation, la Défenseure des droits s’est interrogée sur l’opportunité même de cette confrontation alors que la réclamante avait exprimé des réticences et qu’une expertise psychologique faisait état de sa fragilité.

En l’absence de doctrine claire sur ce point, la Défenseure des droits ne constate pas de manquement aux obligations de l’enquêtrice. 

Cependant, s’appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Défenseure des droits considère que l’organisation de confrontations en matière de violences sexuelles expose les victimes à un risque de victimisation secondaire, entendue comme de nouvelles souffrances découlant de la réponse apportée par les institutions policières et judiciaires.

La Défenseure des droits recommande par conséquent au ministre de l’intérieur et au ministre de la justice, d’engager une réflexion sur la pratique des confrontations dans les affaires de violences sexuelles afin d’en évaluer l’utilité et de n’y recourir qu’en cas de stricte nécessité, en tenant compte de la vulnérabilité des victimes.

Des questions inadmissibles véhiculant des stéréotypes sexistes

La Défenseure des droits constate qu’à l’occasion de différents actes de l’enquête, certaines questions posées à la réclamante et à son compagnon revêtaient un caractère culpabilisant, et portaient atteinte à sa dignité tandis que d’autres véhiculaient des stéréotypes sexistes ou n’étaient tout simplement pas nécessaires à l’établissement des faits.

La décision met en évidence :

  • Une méconnaissance totale du phénomène des violences sexuelles de la part d’une enquêtrice ayant pourtant été spécialement formée, qui apparaît dans les questions posées : « Avez-vous résisté ? Vous êtes-vous débattue ? Comment expliquez-vous que vous ne vous êtes pas débattue ? »
  • Des propos montrant une méconnaissance de ce qu’est l’état de sidération :
    « La victime ne montre aucune émotion de stress, de panique, de pleurs. Elle parle et s’exprime sur un ton platonique »
  • Des questions posées à la victime et à son entourage sur sa vie sexuelle qui révèlent des stéréotypes sexistes inadmissibles et qui n’ont aucune utilité dans le déroulement de l’enquête : « est-ce qu’elle est du genre timide dans l’acte sexuel (…) ou du genre entrepreneuse, à être une petite cochonne ? », « Est-ce que vous avez pris du plaisir lors des rapports sexuels que vous avez eus avec lui ? »

La Défenseure des droits considère que ce faisant, la fonctionnaire de police a manqué à son obligation de discernement (article R. 434-10 du CSI) et a manqué à ses devoirs d’exemplarité et d’attention particulière aux victimes (articles R. 434-14 et R. 434-20 du CSI).

Elle saisit le ministre de l’Intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à son encontre.

De plus, la Défenseure des droits recommande la généralisation auprès des forces de sécurité, de formations spécifiques sur l’audition et la confrontation de victimes de violences sexuelles.

L’absence d’information de la réclamante après deux classements sans suite

Sans information sur les suites données à sa plainte, la réclamante a découvert en se rendant au tribunal que la procédure avait été une première fois classée sans suite pour désistement de la victime, désistement qu’elle a contesté dès le lendemain auprès du procureur de la République. Après une nouvelle étude de la procédure, celui-ci a confirmé le classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Faute d’en être informée, la réclamante l’a découvert une nouvelle fois en se rendant au tribunal.

La Défenseure des droits constate que ce défaut d’information contrevient à plusieurs dispositions en vigueur en matière d’information des victimes :

La Défenseure des droits ne relève pas de manquement aux obligations de la fonctionnaire de police qui n’avait pas connaissance non plus du classement sans suite par le parquet.

En revanche, la Défenseure des droits recommande au ministre de l’intérieur en lien avec le garde des sceaux, ministre de la justice, d’améliorer les processus de notification des classements sans suite aux victimes, notamment de violences sexuelles et sexistes, par les parquets en lien avec les officiers de police judiciaire, le cas échéant en sollicitant les associations d’aide aux victimes.

Consulter la décision 2026-061

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