Retour sur le collège "déontologie de la sécurité" du 17 mars 2026
Date of article: 07/04/2026
Daily News of: 07/04/2026
Country:
France
Author:
Article language: fr
Le collège chargé de la « déontologie dans le domaine de la sécurité » s’est réuni le 17 mars 2026. Huit projets de décisions lui ont été soumis, mettant en lumière des manquements graves aux obligations déontologiques lors d’interventions des forces de sécurité: usage de la force disproportionné ayant entraîné le décès d’un homme lors d’un contrôle routier ; propos et questions déplacés, culpabilisants, et non-respect des droits d’une femme, ayant entraîné une victimisation secondaire, lors de l’enquête de police pour des faits de viol ; évacuation de campements hors de tout cadre légal à Calais ; absence de signes distinctifs et usage disproportionné d’une arme de service lors d’une interpellation ; verbalisation abusive d’un piéton lors d’une manifestation, contraire aux obligations de discernement et de loyauté ; usage non nécessaire et disproportionné de la force contre des lycéens lors d’une manifestation ; charge sans sommation préalable lors d’une manifestation et usage d’un bâton de défense non nécessaire et disproportionné par un fonctionnaire de police ; non-respect des droits d’un mineur et manque d’impartialité dans une procédure de violences intrafamiliales.
Décès d’un homme lors d’un contrôle de police, la Défenseure des droits conclut à des manquements graves des policiers à leurs obligations déontologiques
En janvier 2020, un homme est décédé à la suite d’un usage disproportionné de la force lors d’un contrôle routier. Le Défenseur des droits s’était saisi d’office des conditions de cette mort violente. Dans sa décision publiée le xx/03/2026 à l’issue d’une enquête contradictoire approfondie, Claire Hédon conclut à plusieurs manquements graves aux règles déontologiques et demande au ministre de l’intérieur d’engager des procédures disciplinaires contre les policiers.
Voir l’actualité consacrée à cette décision
Consulter la décision 2026-062
Non-respect des droits et victimisation secondaire d’une femme lors de l’enquête de police pour des faits de viol
Une réclamante a saisi l’institution en raison des conditions dans lesquelles a été conduite l’enquête faisant suite à sa plainte pour viol à l’encontre de l’un de ses voisins. Elle se plaint notamment de propos et de questions déplacés et culpabilisants lors de son audition. Elle dénonce également un manque d’information sur ses droits, notamment lors d’une confrontation avec le mis en cause et sur les suites données à sa plainte.
Dans sa décision, la Défenseure des droits relève des atteintes aux droits de la réclamante et des manquements aux obligations déontologiques de la part de l’officière de police judiciaire chargée de l’enquête ayant entraîné une victimisation secondaire et demande au ministre de l’intérieur d’engager des poursuites disciplinaires.
Voir l’actualité consacrée à cette décision
Consulter la décision 2026-061
Évacuation de campements hors de tout cadre légal à Calais
Des personnes étrangères exilées à Calais ont été expulsées de leurs campements par les forces de sécurité les 6 avril 2021 et 17 février 2023.
Les policiers indiquent avoir agi dans le cadre d’une enquête de flagrance pour installation illicite sur un terrain public ou privé en vue d’y établir une habitation, réprimé par l’article 322-4-1 code pénal, et la nécessité de faire cesser le délit.
Or, en cas d’occupation sans droit ni titre d’un terrain appartenant à autrui, l’expulsion ne peut être conduite par les forces de sécurité que dans les deux cas suivants :
- Lorsqu’une décision de justice reconnaît l’occupation illicite du lieu et ordonne l’expulsion des occupants,
- Lorsque l’autorité administrative, constatant un péril pour les occupants ou l’introduction et le maintien dans le domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, accorde le concours de la force publique pour faire évacuer un lieu occupé.
La Défenseure des droits rappelle que, si le délit d’installation sans titre sur le terrain d’autrui peut justifier l’ouverture d’une enquête de flagrance, et autoriser les enquêteurs à recueillir des preuves pour établir l’infraction, en aucun cas, l’ouverture d’une telle procédure pénale ne peut justifier le fait de mettre fin à l’infraction en expulsant les personnes.
La procédure civile est la procédure adéquate pour faire cesser une occupation illicite. Dans une note de 2009, la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) rappelle à cet effet que l’infraction réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal n’a pas vocation à s’y substituer.
En procédant ainsi, les forces de l’ordre ne respectent pas leur obligation d’agir dans le respect des lois et règlements.
De plus, ces expulsions hors cadre privent les personnes expulsées des garanties que peuvent leur apporter les procédures légales, notamment les garanties prévues par la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites.
La Défenseure des droits recommande au ministre de l’intérieur de diffuser une instruction reprécisant les cadres juridiques permettant de procéder à des expulsions, et rappelant l’interdiction de mener une telle opération sur le fondement de l’occupation illicite d’un terrain.
Elle recommande également au garde des sceaux, ministre de la justice, de diffuser à nouveau, auprès de tous les parquets, la note de la direction des affaires criminelles et des grâces en date du 8 juillet 2009 et au ministre de l’intérieur d’assurer l’effectivité des garanties prévues par celle-ci.
Consulter la décision 2026-065
Absence de signes distinctifs et usage d’une arme à feu lors d’une interpellation
Les occupants d’un véhicule sont interpellés à un feu rouge par des policiers « en civil » à bord de véhicules banalisés sans avertisseur sonore ou lumineux. Pensant à un braquage, le conducteur tente de fuir. L’un des policiers fait usage de son arme de service et tire sur le véhicule.
Cette interpellation a donné lieu à une procédure judiciaire, au terme de laquelle le policier auteur des tirs a été condamné, en 2023, à trois mois de prison avec sursis pour violences avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique.
Le service des enquêtes administratives de l’IGPN a ouvert une enquête administrative après la condamnation pénale du policier. À l’issue de celle-ci, l’IGPN a conclu que l’usage de l’arme de service n’était pas nécessaire et proportionné et, qu’en intervenant sur la voie publique sans porter les signes attestant de leur qualité, les policiers interpellateurs avaient commis une négligence professionnelle.
La Défenseure des droits constate que :
- Le policier auteur des tirs a été sanctionné par un blâme (l’une des plus faibles sanctions qui ne nécessite pas la réunion d’un conseil de discipline) ;
- Aucune mesure n’a été prise à l’égard des autres policiers.
La Défenseure des droits considère que la sanction prise contre le policier qui a fait usage de son arme n’est pas proportionnée à la gravité du manquement commis par l’agent.
Elle recommande qu’en cas d’usage de l’arme de service non nécessaire et disproportionné, la situation soit soumise à l’appréciation du conseil de discipline.
Elle recommande qu’un rappel écrit soit adressé à l’ensemble des policiers qui sont intervenus quant à leur obligation de porter les signes attestant de leur qualité de policier lors des interventions.
Enfin, la Défenseure des droits constate que l’enquête administrative a été déclenchée quatre ans après les faits et après la condamnation pénale de l’agent alors que l’autorité hiérarchique a l’obligation de contrôler ses subordonnés et le devoir de réagir, notamment en engageant une enquête administrative, dès lors qu’elle est informée de faits susceptibles de revêtir une qualification disciplinaire.
Elle recommande un rappel aux policiers chargés de fonctions d’encadrement sur leur devoir de réagir, même si une procédure pénale est enclenchée sur les mêmes faits. Surtout, elle rappelle que cette obligation de contrôle incombe en premier lieu aux chefs de service et qu’ils ne doivent pas s’en remettre à l’éventuelle décision de l’IGPN de déclencher une enquête administrative. Quand les chefs de service ne se sentent pas en capacité de mener une enquête impartiale et de manière sereine, la Défenseure des droits recommande d’instaurer une procédure qui leur permette de faire confier l’enquête administrative à l’IGPN.
Consulter la décision 2026-066
Verbalisation d’un piéton lors d’une manifestation contraire aux obligations de discernement et de loyauté du policier
À la fin d’une manifestation, un homme rentre chez lui à pied. Le feu tricolore des piétons est rouge lorsqu’il traverse la route. Un policier le presse de traverser, le plaque contre le capot d’un véhicule et lui dresse une contravention pour « inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge ».
La Défenseure des droits relève plusieurs irrégularités et manquements aux règles déontologiques de la part du policier.
La Défenseure des droits constate que le gardien de la paix ne donne pas d’explications sur les motifs du contrôle et de la verbalisation de cette personne, et considère que cela a eu pour effet de ralentir, voire d’interrompre, la mission de dispersion des manifestants qui incombait au gardien de la paix, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de discernement, au sens de l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Dès lors que la personne contrôlée n’a pas manifesté de résistance à son contrôle, ni tenté de prendre la fuite, la Défenseure des droits considère que le fait de l’avoir plaquée contre un véhicule constitue un usage non nécessaire et disproportionné de la force et relève un manquement à l’article R. 434-18 du CSI à l’encontre du gardien de la paix.
Dès lors que l’intéressé n’était pas conducteur d’un véhicule, le gardien de la paix, en établissant un avis de contravention non conforme à la réalité, a manqué à son obligation de loyauté, définie à l’article R. 434-2 du CSI.
Considérant que la rédaction de cet avis de contravention pourrait être qualifiée pénalement de faux en écriture publique, la Défenseure des droits transmet la présente décision au procureur de la République compétent, conformément à l’article 441-4 du code pénal.
Par ailleurs, la Défenseure des droits considère que le fait d’avoir rapporté des faits qui ne se sont pas produits, en prêtant aux manifestants un comportement provoquant et hostile envers les forces de l’ordre, ce qui n’était pas le cas ainsi qu’il ressort des enregistrements vidéo, caractérise un manquement à l’obligation de rendre compte de manière fidèle, telle que posée à l’article R. 434-5, II, du CSI.
En conséquence, au regard de l’ensemble des manquements déontologiques constatés dans la présente décision, la Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre du gardien de la paix.
Consulter la décision 2026-068
Usage non nécessaire et disproportionné de la force contre des lycéens lors d’une manifestation
Au cours d’une manifestation devant un lycée, le 19 janvier 2023, deux fonctionnaires de police ont fait usage de leur bombe lacrymogène à bout portant sur le visage de plusieurs lycéens manifestants. L’ensemble des policiers portaient un cache-cou remonté jusqu’au nez et les oreilles dissimulant une grande partie de leur visage.
La Défenseure des droits rappelle que les formes pacifiques de mobilisation des personnes mineures sur un sujet qui les concerne relèvent du champ de protection de la liberté d’expression et de réunion et doivent pouvoir faire l’objet d’une certaine tolérance de la part des autorités.
Après avoir constaté que les lycéens manifestaient et exprimaient leurs convictions politiques au moyen d’une action non violente ayant engendré des perturbations légères, aucune dégradation ni blocage total de l’entrée du lycée, la Défenseure des droits considère que les manifestants mineurs n’adoptaient pas un comportement dangereux et ne représentaient aucune menace immédiate pour les forces de sécurité, et que dès lors l’usage de la force n’était pas nécessaire.
En outre, en effectuant un jet de gaz lacrymogène continu d’environ 2 secondes, à une distance inférieure à un mètre, orienté vers les visages et de surcroit sur des personnes mineures, les deux gardiens de la paix ont fait un usage de la force disproportionné et ont manqué à leur obligation de discernement en violation des obligations au titre des articles R. 434-10 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure.
La Défenseure des droits considère que cet usage de la force non nécessaire et disproportionné sur des personnes mineures a porté atteinte à la liberté d’expression et de réunion des mineurs et n’a pas pris en compte leur intérêt supérieur.
La Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à l’encontre des deux gardiens de la paix.
Par ailleurs, la Défenseure des droits rappelle que tout agent public doit être identifiable et que les forces de sécurité doivent exercer leurs fonctions à visage découvert, à l’exception de certaines professions particulièrement exposées.
Elle rappelle également que la dissimulation du visage par des forces de sécurité, au cours d’opérations de maintien de l’ordre, est susceptible de dégrader leurs relations avec la population.
La Défenseure des droits relève à l’encontre des policiers présents un manquement à leur obligation de respecter la loi et de se conformer aux règles relatives à leur identification individuelle et recommande au ministre de l’intérieur de rappeler à ces policiers les termes des dispositions relatives à la dissimulation du visage.
Consulter la décision 2026-070
Charge sans sommation préalable lors d’une manifestation et usage non nécessaire d’un bâton de défense par un fonctionnaire de police
Une femme journaliste indépendante et manifestante se plaint de deux coups de bâton de défense assénés par un policier au cours d’une charge réalisée sans sommation lors d’une manifestation.
L'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations demeurées sans effet. Cependant, ces sommations ne sont pas exigées si des violences ou voies de fait sont exercées à l’encontre des policiers ou des gendarmes ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
La Défenseure des droits constate que les fonctionnaires de police ont procédé à un bond offensif sans avoir effectué de sommations préalables.
Elle considère qu’au regard de la lente progression du cortège et de l’absence d’élément objectif permettant de constater des violences, des voies de fait ou une impossibilité de défendre autrement le terrain occupé, rien n’empêchait les policiers de réaliser des sommations avant d’effectuer un bond offensif.
La Défenseure des droits relève par conséquent un manque de discernement au titre des articles L.211-9 et R. 434-10 du code de la sécurité intérieure.
La Défenseure des droits considère en outre que l’usage d’une arme de force intermédiaire par le policier auteur des coups de bâton ne s’avérait pas absolument nécessaire au vu des circonstances.
Elle conclut à un manquement de ce dernier à son obligation déontologique au titre de l’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure et saisit le ministre de l’intérieur afin qu’il engage une procédure disciplinaire à son encontre.
En l’absence de signe distinctif faisant apparaître sa qualité de journaliste et au regard de sa progression au milieu du cortège, en se tenant parmi les manifestants, le visage dissimulé, la Défenseure des droits considère que les circonstances dans lesquelles la réclamante a été amenée à couvrir l’évènement n’ont pas permis aux policiers de l’identifier en tant que journaliste.
Consulter la décision 2026-067
Non-respect des droits d’un mineur victime et manque d’impartialité dans le déroulement d’une enquête judiciaire
La mère d’une enfant de cinq ans porte plainte contre son ex-époux pour des violences commises sur l’enfant du couple. Elle se plaint du comportement de la fonctionnaire de police en charge de l’enquête.
Lors de son instruction, la Défenseure des droits relève plusieurs manquements aux règles déontologiques :
- Sur les conditions de l’audition de l’enfant ;
- Sur l’impartialité de l’enquêtrice vis-à-vis de la réclamante.
Les articles 10-2 8° et 10-4 du code de procédure pénale prévoient que les mineurs ont le droit d'être accompagnés par leur représentant légal et une personne majeure de leur choix et que les fonctionnaires de police ont l’obligation de les en informer.
La Défenseure des droits relève que l’enfant âgée de cinq ans a été entendue à trois reprises sans être accompagnée et qu’aucune mention dans le procès-verbal n'indique que ses représentants légaux avaient été informés de ce droit ou avaient demandé à ce qu’elle puisse en bénéficier.
Elle conclut par conséquent que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été respecté et que le fonctionnaire a manqué à son obligation d’attention particulière envers les victimes prévue à l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure (CSI).
L’article 706-52 du code de procédure pénale prévoit l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs pour un certain nombre d’infractions pénales. La Défenseure des droits relève que les violences alléguées en l’espèce ne faisaient pas partie de cette liste et que l’enregistrement audiovisuel n’était pas obligatoire. Néanmoins, s’agissant d’un très jeune enfant au cœur d’un conflit parental, il aurait été utile à l’enquête de procéder à cet enregistrement.
Elle recommande par conséquent au garde des sceaux, ministre de la justice, la rédaction d’une instruction visant à demander aux officiers de police judiciaire que les auditions des mineurs victimes fassent l’objet d’un enregistrement audiovisuel systématique en cas de faits graves ou de mineurs particulièrement jeunes.
Par ailleurs, la Défenseure des droits relève que l’officière de police judiciaire a porté une attention différente aux pièces qui lui ont été transmises par les deux ex-époux, a transmis au parquet des pièces tendant à discréditer la mère de l’enfant sans en vérifier l’authenticité et a divulgué certains éléments de la procédure à l’avocat de l’ex-époux.
Elle émet par conséquent des doutes sur l’impartialité avec laquelle la policière a diligenté l’enquête et recommande au ministre de l’intérieur que soient rappelés à cette fonctionnaire de police les dispositions relatives à l’aide aux victimes ainsi que les termes de l’article R.434-11 du code de sécurité intérieure relatif au devoir d’impartialité du policier et l’importance du recueil de la parole de l’enfant victime.
Consulter la décision 2026-069
Rappel :
Le Défenseur des droits est l’autorité de contrôle externe du respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité. Lorsqu’il est saisi par une personne qui estime qu’un professionnel de la sécurité (policier, gendarme, personnel pénitentiaire, agent de sécurité…) n’a pas respecté ses obligations déontologiques, il enquête pour déterminer si des manquements sont avérés.
Comme le prévoit la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité. ».
Les collèges sont présidés par la Défenseure des droits. Les adjointes et l'adjoint en sont les vice-présidents et peuvent suppléer la Défenseure pour la présidence de ces collèges.
Le collège déontologie de la sécurité est composé de :
- trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat,
- trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale,
- un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
