Contrôles d’identité : que dit le droit et comment mettre fin aux contrôles discriminatoires ?

Date of article: 15/02/2024

Daily News of: 21/02/2024

Country:  France

Author: National Ombudsman of France

Article language: fr

Sommaire

Le Défenseur des droits a été saisi à plusieurs reprises par des personnes ayant rencontré des difficultés lors de contrôles d’identité. Constatant des pratiques attentatoires aux droits et libertés des personnes contrôlées et au regard des études qu’il a menées ou demandées, il formule des propositions pour un meilleur respect des droits et libertés lors de ces contrôles.

Le contrôle d’identité est une opération par laquelle une personne doit justifier sur le champ et par tout moyen de son identité.

Les déplacements des citoyens dans l'espace public ne font en principe l’objet d’aucun contrôle. La liberté d’aller et venir est protégée par de nombreux textes, notamment par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

Les contrôles d’identité impliquent le recours à un pouvoir de contrainte qui limite la liberté d’aller et venir.

Ils peuvent être justifiés par des objectifs légitimes comme la recherche des auteurs d’infractions et la préservation de l’ordre public. Cependant, ils doivent se concilier avec les droits et libertés des personnes contrôlées, notamment la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée.

Ainsi, le cadre juridique des contrôles d’identité doit garantir un équilibre entre, d'une part, l'exercice des droits et libertés et, d'autre part, la recherche d’auteurs d'infractions et la préservation de l’ordre public.

Le cadre juridique des contrôles d’identité

Les contrôles d’identité ne peuvent être effectués que dans les situations prévues par la loi, par des personnes dépositaires de l’autorité publique et sous le contrôle des magistrats.

Le code de procédure pénale n’autorise les contrôles d’identité que dans certaines situations.

Les contrôles d’identité « judiciaires »

Les contrôles dits « judiciaires » ont vocation à rechercher et poursuivre les auteurs d’une infraction.
L’article 78-2 dans ses alinéas 1 à 6 autorise les contrôles d’identité de toute personne en cas d’indice apparent d’infraction pénale. Ces contrôles, réalisés à l’initiative des policiers et des gendarmes, se fondent, par exemple, sur le comportement de la personne contrôlée ou sur des indices laissant penser que cette personne correspond au signalement d'une personne recherchée.

Les contrôles d’identité « requis »

L’article 78-2 alinéa 7 prévoit les contrôles d’identité « requis ». C’est le procureur de la République qui sollicite, par une réquisition écrite, l’intervention des forces de l’ordre pour rechercher et poursuivre des infractions précises dans une zone géographique déterminée et pour une durée limitée. Ce sont des contrôles territorialisés sur initiative de l’autorité judiciaire.

Les contrôles d’identité « administratifs »

Les contrôles dits « administratifs » sont préventifs et n’ont pas pour objet de poursuivre une infraction. Ils sont prévus par l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale et ont pour finalité de prévenir une atteinte à l’ordre public.

Ils peuvent avoir lieu dans le cadre des opérations de police administrative de maintien de l’ordre.

Le manque de clarté de la rédaction de cette disposition, a conduit le Conseil constitutionnel à préciser que « la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle » et que pour cette raison, « l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle » (Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité).

Les contrôles d’identité frontaliers

L’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale prévoit des contrôles d’identité dans les zones frontalières. Ils permettent de procéder au contrôle d’identité dans une zone de 20 kilomètres aux abords des frontières ainsi que dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international dans certaines hypothèses. Ces contrôles ne peuvent pas être pratiqués pour une durée supérieure à 12 heures et ne doivent pas consister en un contrôle systématique de toutes les personnes circulant dans ces zones.

Qui peut réaliser des contrôles d’identité ? 

L’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que les contrôles d’identité ne peuvent être réalisés que par des officiers de police judiciaire ou par des agents de police judiciaire placés sous leur responsabilité.

Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaires adjoints (policiers municipaux, adjoints de sécurité, gendarmes volontaires, agents de surveillance de la ville de Paris ou encore des agents de sécurité des services de transports…) peuvent procéder à des « relevés d’identité » (article 78-6 du code de procédure pénale) mais, à la différence des contrôles d’identité, les personnes concernées peuvent refuser.

Le législateur prévoit ainsi que la contrainte ne peut être exercée que par les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire placés sous leur responsabilité.

La Cour des comptes estime à 47 millions par an le nombre de contrôles d’identité

La Défenseure des droits a saisi la Cour des comptes afin qu’elle engage une étude sur les pratiques des contrôles d'identité. La saisine de la Défenseure des droits relevait le triple constat de l’absence de traçabilité des contrôles, d’un cadre légal insuffisamment protecteur face aux discriminations et d’une absence de contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Sa demande portait notamment sur le nombre de contrôles d’identité réalisés et sur l’analyse qualitative de ces contrôles (pour quelle efficacité, quelles suites et quels effets sur les relations entre population et police ?). La Cour a pris en compte ces questionnements et analysé la place de l’exercice de ces contrôles dans la stratégie de sécurité publique mise en œuvre par les forces de sécurité intérieure.

Dans son rapport du 6 décembre 2023, la Cour des comptes estime qu’environ 47 millions de contrôles d’identité ont été réalisés en 2021, dont 15 millions à l’occasion de contrôles routiers. La police et la gendarmerie n’assurent aucun suivi statistique de cette pratique. C’est la première fois que l’on dispose d’une telle estimation.

La Cour des comptes identifie en outre plusieurs lacunes dans le cadre juridique et les pratiques des contrôles d’identité, l’encadrement et leur contrôle. Une grande partie de ses conclusions rejoint les constats et recommandations du Défenseur des droits.  

Consulter le rapport de la Cour des comptes

Les contrôles d’identité discriminatoires

Un contrôle d’identité est considéré comme discriminatoire dès lors qu’il est réalisé selon des critères liés à des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (Cass. 1re civ., arrêt, 9 nov. 2016, n° 15-24.210).
Il est prohibé et constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l’État.

La mise en œuvre des contrôles doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes (Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017).

La réalité des contrôles discriminatoires

Les contrôles discriminatoires ou ressentis comme tels sont une réalité sociologique documentée.

Une « Enquête sur les relations police-population » publiée par le Défenseur des droits en janvier 2017 confirme que sur un échantillon représentatif de plus de 5 000 personnes, « 80 % des personnes correspondant au profil de “jeune homme perçu comme noir ou arabe” déclarent avoir été contrôlées dans les cinq dernières années (contre 16 % pour le reste des enquêtés) ». La pratique des contrôles d’identité viserait donc surtout des jeunes hommes en raison de leur couleur de peau ou de leur origine réelle ou supposée.

Les « jeunes hommes perçus comme noir ou arabe » ont donc vingt fois plus de probabilités d’être contrôlés, par rapport à l’ensemble de la population. Ces jeunes témoignent également de relations plus dégradées avec les forces de l’ordre : ils rapportent être davantage tutoyés (40 % contre 16 % de l’ensemble), insultés (21 % contre 7 % de l’ensemble), ou brutalisés (20 % contre 8 % de l’ensemble).

Plusieurs études et rapports ont également établi la réalité de ces contrôles discriminatoires depuis des années (voir par exemple OSJI, CNRS, Etude « Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris », 2009).

D’après l’instruction des réclamations qu’il reçoit et ses travaux sur les pratiques des contrôles d’identité, le Défenseur des droits a constaté que, parmi les différents types de contrôles, ceux  visant à identifier les auteurs d'infractions ne posent pas de difficulté. Selon les informations recueillies, ce type de contrôle est utilisé de manière modérée et raisonnable.

En pratique, ces contrôles d'identité ont lieu lorsque les forces de l’ordre ont des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, ou lorsqu'une personne peut les renseigner sur une enquête ou fait l'objet de recherches par l'autorité judiciaire. Lors de ces contrôles, les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie se fondent sur le comportement de la personne contrôlée ou sur des indices laissant penser que cette personne correspond au signalement d'une personne recherchée. En ce sens, ces contrôles relèvent d'une approche objective.

En revanche, pour les contrôles d’identité requis et administratifs, les travaux menés par le Défenseur des droits ont mis en évidence l’utilisation de critères purement subjectifs pour sélectionner les personnes contrôlées.
Or, ces contrôles sont les plus nombreux. Ils permettent en effet aux agents d’effectuer des contrôles sans qu’il soit nécessaire de les justifier et de sécuriser la procédure.

Ces contrôles (requis ou administratifs) peuvent être pratiqués sur toute personne indépendamment de son comportement.
Se pose alors la question de savoir comment les agents choisissent les personnes qu'ils contrôlent. Il apparaît que les forces de l’ordre se fondent en grande partie sur des critères subjectifs comme leur ressenti ou leur « instinct ». Ces critères peuvent être propres à chaque agent. En conséquence, le choix de la personne contrôlée peut reposer sur des facteurs multiples comme le profil de la personne, son origine ethnique réelle ou supposée, sa tenue vestimentaire, des stéréotypes.

La marge d’appréciation ainsi offerte par le droit actuel laisse les policiers et les gendarmes seuls avec leur propre instinct et leurs éventuels préjugés. Cela peut induire des comportements discriminatoires, volontaires ou non, et faire peser une suspicion sur l’ensemble des contrôles.

Le juge judiciaire comme le juge administratif ont reconnu en 2016, 2021 puis en 2023, la réalité des contrôles d’identité discriminatoires (Cour de cassation, 9 novembre 2016, n° 15-25873 ; Cour d’appel de Paris, arrêt du 8 juin 2021 ; Décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2023).

Un enjeu d’apaisement des relations entre la police et la population

Avec des dizaines de millions de contrôles d’identité réalisés chaque année, les comportements discriminatoires peuvent avoir des conséquences délétères sur les relations et le lien de confiance entre les forces de l’ordre et la population, en particulier les jeunes, ainsi que sur la cohésion sociale. La manière dont ils se déroulent est susceptible d’éroder la confiance portée à l’institution policière et à ses interventions. Dans la durée, cette dégradation des relations police-population affecte la cohésion sociale.

Le contrôle d’identité n’est pas un acte banal pour la personne contrôlée. C’est un acte d’autorité des forces de l’ordre et un moment potentiel de confrontation des citoyens à celles-ci.

Un contrôle discriminatoire ou perçu comme tel ou la répétition de contrôles d’identité sur les mêmes personnes sont de nature à engendrer un sentiment d’injustice et alimenter l’impression d’un contrôle abusif dans son motif ou dans son exécution. Enfin, les palpations de sécurité pouvant être opérées à l’occasion de ces contrôles sont souvent ressenties comme humiliantes et comme une atteinte à l’intimité.

Pour ces raisons, les contrôles d’identité peuvent instaurer un climat de méfiance envers les forces de l’ordre, des tensions et un sentiment de discrimination chez les personnes concernées.

La nécessité d’un meilleur encadrement et d’un contrôle effectif pour mettre fin aux contrôles discriminatoires

Pour que les contrôles d’identité soient effectués dans le respect des droits et des libertés, le Défenseur des droits recommande l’adoption de 7 mesures principales. 

La mise en place d’une évaluation de la pratique des contrôles d’identité 

De manière inédite, dans son rapport du 6 décembre dernier, la Cour des comptes constate l’absence de données, de recensement et d’évaluation des contrôles d’identité, alors qu’ils occupent une place centrale dans les actions des forces de l’ordre puisque leur nombre est évalué à 47 millions en 2021.

À l’instar de la Cour des comptes, la Défenseure des droits recommande la mise en place d’un dispositif d’évaluation de la pratique des contrôles d’identité, de leur efficacité et de leur impact sur les relations avec la population, ainsi que la publicité périodique des résultats de l’évaluation. 

Améliorer le cadre juridique 

Le Défenseur des droits constate que le cadre juridique des contrôles d’identité requis et préventifs laisse une trop grande marge d'appréciation aux agents et ne leur impose pas d’objectiver le choix de la personne contrôlée, ce qui peut donner lieu à des comportements discriminatoires inconscients ou non, liés au ressenti et aux préjugés des agents. Dans son rapport, la Cour des comptes a estimé que ce cadre peut entraîner des dérives dans les pratiques quotidiennes, qui peuvent être indétectables.

La Défenseure des droits recommande en conséquence de modifier le cadre légal des contrôles d’identité, en précisant à l’article 78-2 du code de procédure pénale que : 

  • d’une part, les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination prévus par la loi; 
  • d’autre part, quel que soit le cadre juridique du contrôle effectué, le motif du choix de la personne contrôlée doit être objectivé et énoncé à la personne contrôlée, dans la mesure du possible.

Instaurer une traçabilité des contrôles d’identité

Lorsqu’une personne contrôlée n’est pas en mesure de justifier son identité ou refuse le contrôle, elle peut être retenue ou conduite dans les locaux de la police pour une « vérification d’identité » (article 78-3 du code de procédure pénale). Dans ce cas, il existe une trace écrite du contrôle d’identité qui est mentionné dans un procès-verbal. Il y a également une trace écrite lorsque le contrôle est suivi d’une retenue pour vérification du droit au séjour (article L.813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ou d’une garde à vue (article 62-2 du code de procédure pénale).

En revanche, si le contrôle ne donne lieu à aucune suite (vérification d’identité ou découverte d’une infraction) - ce qui est la très grande majorité des cas -, le contrôle d’identité ne fait l’objet d’aucune trace écrite.

Cette absence de traçabilité des contrôles d’identité est problématique car elle ne permet ni de mesurer le recours aux contrôles d’identité, ni d’identifier leur fondement juridique et les raisons qui ont motivé les contrôles. Il est donc difficile de quantifier les pratiques discriminatoires ou d’en apporter la preuve pour que la personne contrôlée puisse exercer ses droits.

L’absence de traçabilité rend très difficile voire impossible la preuve du caractère discriminatoire du contrôle, de sa légalité et même de son existence. Le recours de la personne contrôlée pour en contester la légalité devant les autorités compétentes devient un droit théorique et illusoire. De même, le contrôle de cette pratique que le législateur confie à l’autorité judiciaire est rendu inopérant par cette absence de traçabilité.
Cette situation ne permet pas non plus aux supérieurs hiérarchiques ou aux corps d’inspection (IGGN et IGPN pour le contrôle interne) de contrôler le respect par les forces de l’ordre de leurs obligations déontologiques et ainsi de remplir pleinement leur office.

De même, sans traçabilité, le contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité exercé par le Défenseur des droits est amoindri.

La traçabilité des contrôles d’identité est donc nécessaire pour les personnes contrôlées en premier lieu mais aussi pour l’ensemble des acteurs.

Elle est également nécessaire pour évaluer l’efficacité des contrôles. Comment la hiérarchie est-elle en mesure d’évaluer le travail de ses agents si elle ne sait pas combien de contrôles sont effectués chaque jour, à quel endroit, à quelle heure et surtout, pour quels motifs, pour quelle efficacité ? 

La traçabilité des contrôles d’identité est essentielle pour garantir l’effectivité du droit d’agir en justice en cas de contrôle discriminatoire.

Sans traçabilité, le recours individuel en cas de discrimination est illusoire car très difficile à exercer.

C’est pour cette raison que la Défenseure des droits recommande la traçabilité des contrôles d’identité, afin de garantir aux personnes contrôlées la possibilité d’exercer utilement un recours. La meilleure méthode pour y parvenir devrait être déterminée en procédant à des expérimentations portant sur les différents moyens pour y parvenir, dont les résultats pourraient être rendus publics et communiqués au Défenseur des droits.

Le port du matricule d’identification (référentiel des identités et de l'organisation) par les policiers et les gendarmes est essentiel pour l’identification de l’agent contrôleur et la transparence de l’action des forces de l’ordre. À cet égard, dans une décision du 11 octobre 2023, le Conseil d’Etat a rappelé son caractère obligatoire et enjoint au gouvernement de prendre toutes mesures utiles pour faire respecter cette obligation dans un délai de 12 mois. 

Des pistes pour mettre en œuvre la traçabilité

En octobre 2019, le Défenseur des droits a organisé un séminaire intitulé « Les relations police-population : enjeux et pratiques » en présence de représentants des forces de police, d’autorités publiques, d’organismes de contrôle externes des forces de l’ordre, de juristes, d’associations et de chercheurs ainsi que de représentants d’organisations internationales et d’institutions de l’Union européenne. Des pratiques concrètes et des expérimentations qui avaient eu des résultats intéressants ont pu y être présentées. Elles ne sont pas directement transposables en France, mais elles font la démonstration qu’il est possible de faire davantage et mieux. 

Par exemple, en Grande-Bretagne, la traçabilité est assurée par l’enregistrement sur tablette du contrôle (stop and search) et la possibilité pour le réclamant de se rendre le lendemain au commissariat pour récupérer un récépissé portant mention de la justification du contrôle. 

L’enregistrement audiovisuel des contrôles d’identité par la caméra-piéton est régulièrement évoqué. Si cette mesure ne suffit pas à elle seule à permettre la traçabilité des contrôles d’identité, elle pourrait toutefois constituer un élément du dispositif, à la condition que le déclenchement de la caméra-piéton soit obligatoire et systématique en amont de l’opération, afin de disposer de l’enregistrement du début du contrôle, des circonstances précédant celui-ci, et de la justification verbale des motifs à la personne contrôlée. Ainsi, ces conditions de mise en œuvre permettraient de répondre aux insuffisances pointées du doigt par la direction générale de la police nationale en 2018.

Pour le Défenseur des droits, le dispositif de traçabilité retenu, quelle que soit la forme qu’il prendrait, devra permettre de garantir le droit à un recours effectif pour contester la légalité du contrôle.

Mieux encadrer la pratique des contrôles d’identité

La modification du cadre juridique des contrôles d’identité et leur traçabilité ne suffisent pas pour prévenir et lutter contre les comportements discriminatoires. Les conditions de mise en œuvre et les pratiques doivent être révisées. A cet égard, dans son rapport du 6 décembre 2023, la Cour des comptes pointe du doigt l’absence d’encadrement pratique des conditions d’emploi des contrôles d’identité, permettant d’assurer leur bonne exécution (absence de déroulé-type des contrôles, d’actes-réflexes pour les agents, de guides pratiques...).

La Cour des comptes relève en outre que l’encadrement opérationnel et hiérarchique, et le contrôle effectué par les inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales, font défaut.

Pour le Défenseur des droits, il est donc nécessaire d’encadrer la pratique des contrôles d’identité en formalisant une doctrine d’emploi relative aux conditions du recours aux contrôles d’identité et au déroulé du contrôle (notamment concernant le recours aux actes connexes, tels que les palpations de sécurité et les inspections visuelles).

Il est également nécessaire de réaffirmer le rôle et les obligations des encadrants et de l’autorité hiérarchique directe dans l’encadrement des opérations et des pratiques professionnelles.

La Défenseure des droits partage la recommandation de la Cour des comptes relative au renforcement de l’encadrement de proximité et à l’organisation périodique de séances de retour d’expérience, en s’appuyant notamment sur les enregistrements issus des caméras-piétons. 

La procédure pénale place les contrôles d’identité sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. Leur rôle d’encadrant est déterminant pour promouvoir des pratiques respectueuses des droits et des libertés et veiller lors des contrôles à ce que les droits soient respectés.

L’encadrement des pratiques doit nécessairement être accompagné d’un renforcement de la formation des agents de police et gendarmerie. 
Il faut donc renforcer les modules dédiés aux contrôles d’identité dans les formations initiale et continue des forces de l’ordre, en veillant à ce qu’ils soient effectivement suivis. Plus précisément, il est recommandé de :

  • intégrer des modules pratiques sur l’identification et l’interdiction des comportements discriminatoires, les pratiques à ne pas suivre et les moyens d’améliorer les relations des agents de la force publique avec la population ;
  • impliquer la hiérarchie pour qu’elle soit partie prenante d’un réel changement de culture dans l’institution ;
  • évaluer l’efficacité de ces modules de formation dans le cadre d’un suivi sur la conformité des pratiques professionnelles.

Garantir l’effectivité du contrôle du parquet sur les contrôles d’identité requis et préventifs

Le code de procédure pénale place les contrôles d’identité sous le contrôle de l’autorité judiciaire. En application de l’article 66 de la Constitution, « l’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles ». Le Conseil constitutionnel l’a rappelé à plusieurs reprises. 

Le contrôle a priori par le procureur de la République

Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 7, le procureur de la République exerce son contrôle lors de la délivrance de la réquisition. Ce contrôle de légalité et d’opportunité, réaffirmé par le Conseil constitutionnel en 2017, porte notamment sur les infractions recherchées, le périmètre géographique et la période concernés par les contrôles d’identité. Ce contrôle est d'autant plus important qu'une fois la réquisition délivrée, aucune obligation de motivation des contrôles d’identité effectués n'est exigée au moment du contrôle.

Pourtant, l’effectivité de ce contrôle par l’autorité judiciaire pose problème. La Cour des comptes l’a relevé dans son rapport du 6 décembre 2023.

En pratique, du fait de la charge de travail des magistrats du parquet et de la demande croissante de réquisitions, les procureurs ont rarement la possibilité de procéder en amont à un contrôle rigoureux des réquisitions qu'ils délivrent. 

Les travaux du Défenseur des droits lui ont permis de constater que certains parquets délivraient des réquisitions limitées dans le temps (6 heures par exemple) mais qui se succédaient de manière à couvrir tous les jours de la semaine, contrairement aux prescriptions légales. De même, certaines réquisitions visent de très nombreuses infractions ou déterminent une zone géographique qui peut varier de quelques rues à un quartier ou à l’intégralité d’une Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP). Cela revient à généraliser la pratique de contrôles d'identité discrétionnaires dans certaines zones géographiques.

Le contrôle a posteriori par le procureur de la République

Au-delà du contrôle des réquisitions, le procureur de la République n’est informé des contrôles d'identité que si la personne contrôlée est par la suite placée en garde à vue. Si le contrôle n'aboutit à aucune procédure, le procureur n'en a pas connaissance.

À la suite des arrêts de la Cour de cassation du 9 novembre 2016, le ministère de la justice a diffusé le 6 mars 2017 une dépêche (CRIM-PJ N° 05-28-H8) préconisant la réalisation de comptes-rendus systématiques relatant le déroulement des opérations de contrôle d’identité administratifs et requis. Elle demande en particulier que le rapport remis par le chef du service de police ou de l’unité de gendarmerie ayant procédé aux contrôles, comporte « des précisions relatives au cadre juridique et aux modalités des contrôles, des informations statistiques et tout élément permettant à l’autorité judiciaire de s’assurer du caractère non discriminatoire de ces contrôles, à travers notamment la présentation des critères ayant présidé au choix des personnes à contrôle ».

Le Défenseur des droits a sollicité du ministère, en 2019, la communication d’un bilan de la mise en œuvre de cette dépêche. Le bilan communiqué laisse apparaître que les procureurs n’ont pas de visibilité sur la mise en œuvre des contrôles qu’ils ont diligentés. De ce fait, ils n’exercent pas effectivement le contrôle qui leur incombe.

Dans son rapport du 6 décembre 2023, la Cour des comptes partage le même constat : « la mise en œuvre des réquisitions ne fait l’objet que d’un contrôle superficiel de la part des parquets, principalement par manque de temps comme cela a été relevé à propos des demandes de réquisitions ».

L’effectivité du contrôle de l’autorité judiciaire étant une garantie essentielle du respect des droits et des libertés, la Défenseure des droits recommande l’adoption de mesures garantissant que ce contrôle soit effectif et que la dépêche du ministère de la justice soit mise en œuvre.

Garantir l’effectivité des enquêtes en cas de plainte et des réponses adaptées aux comportements discriminatoires

Le Défenseur des droits, comme la cour d’appel de Paris dans des arrêts du 8 juin 2021, ont pu constater qu’une plainte dénonçant un comportement discriminatoire d’un agent de police ou de gendarmerie lors d’un contrôle d’identité n’est pas suivie rapidement d’une enquête effective.  Celle-ci implique une indépendance de l’autorité enquêtrice ainsi qu’une célérité dans le recueil des preuves disponibles (identification des agents mis en cause, enregistrements vidéos des caméras-piétons, des caméras de surveillance, consultations des fichiers, rapports, témoignages…) pour vérifier l’allégation de discrimination.

La Défenseure des droits recommande que des mesures soient prises pour que les enquêtes soient effectives en cas de plainte pour comportements discriminatoires, que celle-ci soit déposée auprès de l’administration (y compris auprès des inspections générales) ou de l’autorité judiciaire.

Elle recommande également, à l’instar de la Mission Vigouroux, que l’autorité hiérarchique joue pleinement son rôle dans la détection des signes laissant suspecter un risque de discrimination et leur devoir de remontrance à cet égard, ainsi que leur devoir de traiter sans tarder les discriminations établies par des réponses adaptées. 

À cet égard, compte tenu des conclusions de la Cour des comptes dans son rapport sur les inspections générales, la Défenseure des droits préconise de prendre des mesures pour améliorer leur mission de contrôle par un suivi détaillé du traitement des signalements relatifs aux contrôles d’identité.

En pratique : les 7 recommandations principales du Défenseur des droits sur les contrôles d’identité

Mise à jour au 30 janvier 2024

  1. Mettre en place un dispositif d’évaluation de la pratique des contrôles d’identité, de leur efficacité et de leur impact sur les relations avec la population et veiller à une publicité périodique des résultats obtenus. 
  2. Modifier le cadre légal des contrôles d’identité, en précisant à l’article 78-2 du code de procédure pénale que 
    • les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination prévus par la loi ; 
    • quel que soit le cadre juridique du contrôle effectué, le motif du choix de la personne contrôlée doit être objectivé et énoncé à la personne contrôlée, dans la mesure du possible.
  3. Encadrer la pratique des contrôles d’identité : 
    • en formalisant une doctrine d’emploi relative aux conditions du recours aux contrôles d’identité et au déroulé du contrôle (notamment concernant le recours aux actes connexes, tels que les palpations de sécurité et les inspections visuelles) ;
    • en réaffirmant le rôle et les obligations de l’autorité hiérarchique directe dans l’encadrement des opérations et des pratiques professionnelles. 
    • en renforçant l’encadrement de proximité et en organisant périodiquement des séances de retour d’expérience, en s’appuyant notamment sur les enregistrements issus des caméras-piétons. 
  4. Renforcer les modules dédiés aux contrôles d’identité dans les formations initiales et continues des forces de l’ordre, en veillant à ce qu’ils soient effectivement suivis.
    • intégrer dans ces modules l’interdiction des comportements discriminatoires et les moyens d’améliorer les relations des agents de la force publique avec la population.
    • impliquer la hiérarchie pour qu’elle soit partie prenante d’un réel changement de culture dans l’institution ;
    • évaluer l’efficacité de ces modules de formation sur la conformité des pratiques professionnelles. 
  5. Assurer la traçabilité des contrôles d’identité par tous moyens, lesquels pourraient être définis à la suite d’expérimentations, afin de garantir aux personnes contrôlées la possibilité d’exercer utilement un recours, notamment en cas d’allégation de discrimination. 
  6. Garantir l’effectivité du contrôle du parquet sur les opérations de contrôles d’identité, en police judiciaire comme en police administrative, tel que préconisé par le ministère de la justice dans la dépêche du 6 mars 2017 (CRIM-PJ N° 05-28-H8) ; particulièrement concernant les contrôles d’identité réalisés sur réquisitions judiciaires : 
    • au moment de la délivrance des réquisitions, pour vérifier la légalité et l’opportunité des opérations sollicitées ; 
    • après la réalisation des opérations à partir du rapport devant être remis par le chef du service de police ou de l’unité de gendarmerie ayant procédé aux contrôles, lequel doit comporter « des précisions relatives au cadre juridique et aux modalités des contrôles, des informations statistiques et tout élément permettant à l’autorité judiciaire de s’assurer du caractère non discriminatoire de ces contrôles, à travers notamment la  présentation des critères ayant présidé au choix des personnes à contrôler ».
  7. Garantir l’effectivité des enquêtes et des réponses aux comportements discriminatoires
    • Garantir l’effectivité de l’enquête dès lors que les autorités compétentes, administratives et/ou judiciaires, sont saisies d’une plainte pour contrôle d’identité discriminatoire. Cela implique une indépendance de l’autorité enquêtrice ainsi qu’une célérité dans le recueil des preuves disponibles (identification des agents mis en cause, enregistrements vidéos des caméras-piétons, des caméras de surveillance, consultations des fichiers, rapports, témoignages…) pour vérifier l’allégation de discrimination ;
    • Réaffirmer le rôle de l’autorité hiérarchique dans la détection des signes laissant suspecter un risque de discrimination et leur devoir de remontrance à cet égard, ainsi que leur devoir de traiter sans tarder les discriminations établies par des réponses adaptées.
    • Renforcer le contrôle interne exercé par les inspections générales par un suivi détaillé du traitement des signalements relatifs aux contrôles d’identité afin de leur permettre une appréciation globale du respect de la déontologie des contrôles d’identité par les forces de l’ordre ;
    • Garantir l’effectivité du contrôle externe exercé par le Défenseur des droits :
      • En lui octroyant les moyens nécessaires ;
      • En lui garantissant l’accès à l’ensemble des éléments nécessaires à l’exécution de sa mission ; 
      • En portant toute l’attention nécessaire à ses saisines de l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires, en répondant à celles-ci, et en motivant les éventuelles décisions subséquentes de ne pas engager de poursuite disciplinaire.

 

Textes et références

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789

Déclaration universelle des droits de l’homme (article 13)

Code de procédure pénale, Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité (Articles 78-1 à 78-7)

Code de déontologie de la gendarmerie et de la police nationale

Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité

Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017

Cass. 1re civ., 9 novembre 2016, n° 15-24.210

Cass. 1re civ. 9 novembre 2016, n° 15-25873

Cour d’appel de Paris, 8 juin 2021, 2018/28120

Conseil d'État, Assemblée, 11/10/2023, 467771

Défenseur des droits, Enquête sur l’accès aux droits - volume 1 - Relations police / population : le cas des contrôles d'identité, 2017

OSJI, CNRS, Etude « Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris », 2009

Cour des comptes, Les contrôles d’identité – Une pratique généralisée aux finalités à préciser, 2023

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« Lutter contre les discriminations : du recours individuel aux leviers systémiques », retour sur le colloque organisé le 8 février

Date of article: 14/02/2024

Daily News of: 16/02/2024

Country:  France

Author: National Ombudsman of France

Article language: fr

Le 8 février, à l’occasion des trois ans de la mise en place de la plateforme antidiscriminations.fr et du numéro 3928 dédié aux victimes de discrimination, la Défenseure des droits a réuni les acteurs de la lutte contre les discriminations pour une journée d’échanges sur les leviers à mobiliser pour prévenir et combattre efficacement les discriminations.

Associations, organisations syndicales de salariés et d’employeurs, professionnels, pouvoirs publics, avocats ou encore universitaires, 500 participants ont répondu présent à l’invitation de Claire Hédon.

Après le discours d’ouverture de la Défenseure des droits, Danièle Lochak, Professeure émérite de droit public à l’Université Paris Nanterre a présenté l’évolution du droit et des politiques publiques de la non-discrimination, mettant en perspective le chemin parcouru et l’ampleur de ce qu’il reste à accomplir.

La ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a salué le travail accompli par le Défenseur des droits et a rappelé que la lutte contre les discriminations nécessite un engagement au plus haut niveau de l’État et une mobilisation à chaque échelon dans tous les territoires.

Les débats de la journée étaient organisés en deux temps.

La matinée était consacrée aux leviers individuels et collectifs de la lutte contre les discriminations et à la question des recours et des sanctions.

Une première table ronde sur le thème de l’enjeu des signalements et des sanctions a réuni 

  • Éric Piolle, Maire de la ville de Grenoble,
  • Emmanuelle Germani, Vice-présidente de l’Association nationale des DRH,
  • William Acker, Délégué général de l’Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens, 
  • David Niget, Maître de conférences en histoire contemporaine, chargé de mission égalité à l’Université d’Angers, 
  • Xavier Sauvignet, Avocat au barreau de Paris
  • Delphine Tharaud, Professeure de droit privé (Université de Limoges).

Slim Ben Achour, Avocat au barreau de Paris, a conclu cette matinée avec une intervention consacrée aux contrôles d’identité discriminatoires.

L’après-midi était quant à elle consacrée aux leviers structurels et systémiques de la lutte contre les discriminations et à la question de la prévention des discriminations.

4 axes complémentaires ont permis d’aborder différents aspects de la prévention des discriminations.

Les enjeux de la mesure des discriminations.

Une intervention d’Éric Cédiey, Directeur général d'ISM Corum et membre du collège Discriminations du Défenseur des droits

Quelles actions correctrices mettre en place ? 

Une table ronde avec :

  • Mathias Dreyfuss, adjoint du Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) 
  • Marylise Léon, Secrétaire générale de la CFDT 
  • Céline Verzeletti, Membre du bureau confédéral de la CGT 
  • Paola Fabiani, Porte-parole et Vice-présidente du MEDEF 
  • Oriane Filhol, Conseillère départementale de Seine-Saint-Denis, déléguée en charge de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations 
  • Romain Plaisantin, Co-président de l’Association française des managers de la diversité (AFMD) 

Former et sensibiliser à la lutte contre les discriminations

Une table ronde avec :

  • Sarah Durocher, Présidente du Planning familial 
  • Loïc Cantin, Président de la FNAIM 
  • Hermann Ebongue, Secrétaire général de SOS Racisme 
  • Hélène Germain, Présidente de la Fédération sportive LGBT+ 
  • Mathilde Icard, cheffe du service de la synthèse statutaire, du développement des compétences et de la donnée à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) 

Algorithmes et discriminations : enjeux et perspectives

Une intervention de La Quadrature du Net

George Pau-Langevin, adjointe à la Défenseure des droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, a prononcé l’intervention de conclusion de cette journée riche en échanges.

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Nuisances aéroportuaires et crise sanitaire

Date of article: 14/02/2024

Daily News of: 16/02/2024

Country:  Belgium - Wallonia and Federation of Wallonia-Brussels

Author: Regional Ombudsman of Wallonia and Federation of Wallonia-Brussels

Article language: fr

Les faits

Habitant en Province de Liège, Mme S. se plaint que depuis quelques semaines son habitation est survolée à basse altitude par des avions cargo.
Elle s’inquiète également du développement de l’aéroport, craignant que les nuisances s’accentuent.

L’intervention du Médiateur

Le Médiateur interpelle la SOWAER à propos des griefs formulés par Mme S.

La SOWAER indique que si le trafic aérien pour la majeure partie de l'année 2020 est resté assez stable comparativement à 2019, on observe cependant une augmentation du trafic aérien de type gros porteur principalement en journée.
L'usage d'appareils de ce type augmente de plus en plus pour le transport de marchandises, au niveau mondial. Ces avions sont effectivement plus bruyants et plus visibles que ceux de la flotte standard.

La SOWAER constate que l'utilisation de ces appareils a augmenté d'une part pour la distribution de matériel médical vital et d'autre part par la croissance de l'e-commerce durant cette période particulière de crise sanitaire.

Concrètement, le nombre de gros porteurs est passé de 33 gros porteurs sur 24 heures en moyenne en 2019 à 40 sur les 11 premiers mois de l'année 2020.
Il est à préciser que les procédures d'atterrissage et de décollage, d'application sur l'aéroport de Liège, n'ont pas été modifiées. Cependant, la fréquence d'utilisation et le type d'appareil conditionnent la perception au sol.

Concernant le développement futur de l'aéroport de Liège, il doit s'inscrire, en toutes hypothèses, au sein du Plan de Développement à Long Terme (PDLT). Ce plan fixe, en effet, la limite du développement des activités aéroportuaires à Liège dans un souci de protection du cadre de vie des riverains.
La commune où réside Mme S. est située en dehors du Plan de Développement à Long Terme de l'aéroport de Liège. Cela ne signifie ni que le bruit généré par le passage des avions n'est pas audible à cet endroit, ni que le survol d'avions y est interdit. Certains mouvements peuvent être perceptibles au niveau de son habitation mais les survols de son quartier sont très limités et les niveaux sonores réduits.
Toutes les trajectoires sont systématiquement vérifiées et tout écart par Rapport aux standards est investigué et automatiquement transmis à SKEVES (entreprise publique chargée de la navigation aérienne) afin d'en connaitre les justifications. Comme le confirment les Rapports publiés annuellement par l'ACNAW), ces trajectoires inhabituelles sont peu fréquentes.

Par ailleurs, un réseau de sonomètres fixes permet de vérifier 24 heures sur 24 si les seuils de bruit à ne pas dépasser autour de l'aéroport de Liège sont respectés. Un arrêté relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs relevant de la Région wallonne, est entré en application en 2019. Celui-ci permet d'assurer le contrôle du respect des normes de bruit et les sanctions qui y sont liées, l'autorité sanctionnatrice étant le SPW.

Le site de la SOWAER permet de visualiser en temps réel les trajectoires des avions et les relevés sonores enregistrés sur le réseau de sonomètres fixes.

L’issue de la médiation

La SOWAER invite Mme S. à lui transmettre les dates et heures concernées si elle souhaite que les passages d'avions soient examinés au cas par cas.

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.

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Ombudsman.be, un réseau fédérateur

Date of article: 08/02/2024

Daily News of: 09/02/2024

Country:  Belgium - Wallonia and Federation of Wallonia-Brussels

Author: Regional Ombudsman of Wallonia and Federation of Wallonia-Brussels

Article language: fr

Ombudsman.be, le réseau belge des Ombudsmans, a tenu son assemblée générale ce jeudi 1er février 2024 dans les locaux de la Chambre des Représentants.
Le réseau regroupe aujourd'hui 30 institutions de médiateurs et ombudsmans institutionnels (Etat, Régions, communes, …) et sectoriels (assurances, secteur postal, énergie, …).


©daviddannevoye - Les membres du réseau

Lors de cette assemblée générale, les membres ont pu faire le point sur les nombreuses activités menées par l'association, tant à l'égard des citoyens que de leurs institutions.

Ce fut également l'occasion de désigner les membres de l'organe d'administration, identique à celui sortant, à savoir : 

  • Président : Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
  • Trésorier : Paul DE MAEYER, Ombudsman pour le secteur postal
  • Adminstrateurs : 
    • David BAELE, Médiateur fédéral
    • Marlene HARDT, Médatrice de la Communauté germanophone
    • Cynthia VAN DER LINDEN, Médiatrice pour les voyageurs ferroviaires
    • Karla BLOMME, Médiatrice de la Ville d'Anvers
    • Jean-Luc LABBÉ, Médiateur de la Ville de Charleroi


©daviddannevoye - L'Organe d'administration réélu

A l'issue de cette réunion, le réseau avait invité l'ensemble des collaborateurs des institutions membres afin de leur présenter leurs voeux pour cette nouvelle année.
Cette initiative "d'Ombuds afternoon" fait suite à la grande campagne de notoriété que le réseau a organisé en octobre 2023 durant 15 jours au travers de 5 villes flamandes, Bruxelles et 5 villes wallonnes sous le nom d'OmbudsTour.

"Ces dernières années, je pense que notre réseau a grandi. Nos prédécesseurs ont construit de solides assises à notre réseau, qui ont contribué à développer un sentiment d’appartenance à la même communauté, à la même famille des ombudsmans. Depuis quelques années, nous lui avons donné des projets concrets à réaliser. Et nous en avons réalisé plusieurs. Nous avons donné du contenu à notre coopération, ce qui ici également a renforcé ce sentiment d’appartenance, cette communauté de services, cette vision commune. Et aujourd’hui, nous sommes de plus en plus reconnus comme un interlocuteurs de premier plan, interlocuteurs à respecter malgré tout… " s'exprimait le Président.

L'occasion donc de remercier tous les membres du personnel pour le travail qu'ils réalisent chaque jour pour donner le meilleur service aux citoyens, souvent confrontés à des difficultés ou éprouvant une insatisfaction.

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Primes énergie : le Médiateur fédéral demande que des leçons soient tirées des nombreux problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des différentes mesures énergétiques

Date of article: 07/02/2024

Daily News of: 07/02/2024

Country:  Belgium

Author: Federal Ombudsman of Belgium

Article language: fr

Entre la fin de l’année 2022 et décembre 2023, le Médiateur fédéral a enregistré pas moins de 1700 plaintes concernant les primes énergie. Jamais auparavant, il n’avait reçu autant de plaintes concernant une même problématique en relativement peu de temps. Des leçons doivent être tirées des nombreux problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre des différentes mesures énergétiques. C’est pourquoi le Médiateur fédéral a rédigé un rapport complet(le lien est externe). Il remet aujourd’hui son rapport d’enquête au Parlement « les mesures gouvernementales ne doivent pas manquer leurs objectifs et chaque citoyen doit obtenir ce à quoi il a droit. » affirment Jérôme Aass et David Baele, Médiateurs fédéraux

 

Une mesure bien intentionnée qui engendre de la frustration

En accordant diverses primes énergie, le gouvernement fédéral a voulu répondre à la hausse des prix de l'énergie. Pour la plupart des citoyens, l'octroi de ces primes s'est déroulé sans problème. Toutefois, l'ampleur des mesures, la diversité des primes et des conditions pour les obtenir, les problèmes d'organisation au sein du SPF Économie, le manque de clarté et l'imprécision de la législation ont causé de nombreux problèmes, notamment pour les personnes les plus vulnérables de notre société. Les citoyens ont parfois dû faire des pieds et des mains pour obtenir la prime ou n'ont pas obtenu de prime alors qu'ils y avaient droit. Ainsi, une mesure bien intentionnée a provoqué beaucoup de frustration chez les citoyens. Le gouvernement doit faire mieux pour conserver la confiance des citoyens.

Maintenant que les mesures énergétiques sont terminées, le Médiateur fédéral souhaite donner aux décideurs politiques un aperçu des problèmes qu'il a identifiés lors du traitement des plaintes concernant les primes énergie. Dans chaque situation, il s'agit de signes indiquant que les choses ont mal tourné, dans la législation elle-même ou dans son application. De nombreux problèmes auraient pu être évités. Le Médiateur fédéral insiste pour que les propositions et les points d'attention qu'il formule dans ce rapport fassent l'objet d'une enquête et d'un suivi.

« Par le biais de nos plaintes, nous saisissons le mécontentement de certains citoyens. C'est un signal important. Nous le transmettons au gouvernement afin qu'il puisse y remédier et rétablir la confiance. Alors, s'il vous plaît, captez notre signal et traitez-le. » Jérôme Aass et David Baele, Médiateurs fédéraux

Des plaintes nombreuses et variées

Le Médiateur fédéral a reçu un peu plus de 1 700 plaintes concernant les primes énergie. Jamais auparavant il n’avait reçu autant de plaintes sur le même sujet en relativement peu de temps. Les plaintes sont très variées.


Les problèmes étaient dû, d’une part, à des problèmes d’organisation au sein de l’administration, qui a reçu des milliers de demandes et de requêtes :

  • Certaines personnes n’arrivaient pas à introduire une demande.
  • D’autres avaient pu introduire une demande, mais n’avaient toujours pas reçu de décision plusieurs mois après.
  • D'autres encore avaient reçu une décision de refus pour des raisons peu claires, parfois incorrectes.
  • La Direction générale de l’Énergie était difficilement joignable et souvent inaccessible, de sorte que les personnes n'obtenaient pas de réponse à leurs demandes d'information.
  • D'autre part, parfois, cela concernait un problème dans la réglementation.

 

Permettre le paiement des primes énergie après février 2024

Le Médiateur fédéral plaide pour que le SPF Economie puisse encore verser des primes en 2024 à ceux qui y ont droit. Il s'agit de personnes qui, selon le SPF, ont droit à la prime. Elles risquent de ne plus recevoir de prime parce que les fournisseurs d'énergie qui doivent accorder les forfaits de base doivent en principe remettre leur rapport final à la CREG pour la fin du mois de février. Cela signifie qu'ils ne paieront plus de primes après cette date. Pour les primes payées par l'administration elle-même (les forfaits de base pour ceux qui achètent du gaz via une installation collective et les primes pour le mazout, propane et pellets), les budgets 2023 ne pourront plus être utilisés et aucun budget 2024 n'a été alloué.

"Les citoyens qui, à tort, n'ont pas reçu leur prime devraient quand même pouvoir l’obtenir", estiment Jérôme Aass et David Baele.

Propositions et points d’attention pour le futur

Le Médiateur fédéral demande que les recommandations et conseils suivants soient pris en compte dans les mesures futures.

  • Laisser le temps à l’administration de se préparer et d’avoir les moyens de mettre en place les mesures gouvernementales prévues.
  • Faire attention aux groupes cibles vulnérables. Dans ce cas-ci, ils constituaient un groupe cible important ; ils étaient ceux qui avaient le plus besoin de ces primes. Au final, ce sont eux qui ont rencontré les plus grandes difficultés à obtenir une prime. Et certains ne l’ont pas reçue.
  • S’assurer d’avoir une information et des règles claires et correctes. Il existait plusieurs manières de demander les primes énergie et différentes conditions pour y avoir droit. Il n'était pas toujours facile pour les citoyens de s'y retrouver. En communiquant à plusieurs reprises, par tous les canaux possibles, et en veillant à ce que l'information soit facilement accessible au public, ce problème peut être résolu.

 

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Jeunes ambassadeurs des droits : signature d'une convention triennale en région Occitanie pour le programme JADE

Date of article: 02/02/2024

Daily News of: 07/02/2024

Country:  France

Author: National Ombudsman of France

Article language: fr

Mardi 30 janvier, Claire Hédon était à Montpellier pour conclure une nouvelle convention de partenariat avec la région Occitanie pour le programme des Jeunes ambassadeurs des droits et de l’égalité (JADE)

La Défenseure des droits a signé à Montpellier avec Marie Piqué, vice-présidente de La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Sophie Béjean, rectrice de l'Académie de Montpellier, et Marie Trellu-Kane, présidente d’Unis-Cité, une convention de partenariat pour trois ans.

Le programme JADE est le programme éducatif du Défenseur des droits qui sensibilise les enfants et les jeunes à leurs droits dès le plus jeune âge.

Âgés de 16 à 25 ans, les JADE effectuent une mission de service civique de 9 mois pour promouvoir l’égalité, informer sur le rôle du Défenseur des droits, et sensibiliser les jeunes à leurs droits, favorisant ainsi l’esprit de citoyenneté. Ils interviennent dans divers lieux tels que les écoles, structures spécialisées, centres de loisirs et centres sociaux.

Depuis 2020, ce programme est déployé en Occitanie grâce au soutien de la Région, dans le cadre du Plan régional d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, ainsi que l’association Unis-Cité.

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