Il nuovo Centro di tutela contro le discriminazioni avvia l‘attività

Date of article: 03/02/2022

Daily News of: 04/02/2022

Country:  Italy - Bolzano

Author: Regional Ombudsman of the Autonomous Province of Bolzano

Article language: it

Si occuperà di discriminazioni a sfondo razzista, omobistransfobico, per motivi legati ad appartenenza religiosa, disabilità, orientamento sessuale, status sociale. Il servizio, di cui è stata nominata responsabile la giurista Priska Garbin, è gratuito.


Responsabile della struttura è stata recentemente nominata Priska Garbin, a lungo collaboratrice legale della Difesa civica. Al suo fianco, una Consulta di rappresentanti di organizzazioni e unioni, composta da Anna Faccin, Otto von Dellemann, Sofian Foughali, Urban Nothdurfter, Patrizia Insam, Kinyanjui Fouzia Wamaitha, Diaby Bassamba e Gabriele Morandell.Al Centro di tutela contro le discriminazioni si può rivolgere chiunque sia direttamente o indirettamente oggetto di discriminazione su base etnica, a sfondo razzista, a causa della sua disabilità, per via di credenze omobitransfobiche o anche basate sull’età, sulla religione professata, sullo status sociale o motivi simili. Il Centro offre consulenza e sostegno e accompagna nella risoluzione dei conflitti. Il servizio di consulenza è gratuito.


“Sono entusiasta di questa nuova sfida, che non sarà certamente facile”, commenta Garbin: “Parte considerevole del mio lavoro consisterà nella sensibilizzazione in quest’ambito e nel segnalare i problemi esistenti, per esempio attraverso prese di posizione su casi di discriminazione rilevanti e significativi e il relativo lavoro di pubbliche relazioni”.

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« LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS AU REGARD DU DROIT » 10 ANS D’INTERVENTIONS JURIDIQUES POUR FAIRE VALOIR L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT

Date of article: 02/02/2022

Daily News of: 04/02/2022

Country:  France

Author: National Ombudsman of France

Article language: fr

Depuis sa première décision-cadre du 21 décembre 2012, le Défenseur des droits n’a cessé d’être saisi d’atteintes aux droits de ces enfants appelés d’abord mineurs isolés étrangers puis mineurs non accompagnés. La Défenseure des droits, Claire Hédon, rend public ce jour un rapport intitulé « Les mineurs non accompagnés au regard du droit » qui fait le bilan de 10 ans d’interventions de l’institution pour rappeler le droit applicable et la nécessaire prévalence de l’intérêt supérieur des enfants concernés.
 

La Défenseure des droits réaffirme dans ce rapport, que tout jeune se disant mineur et isolé est un enfant à protéger, relevant des dispositions légales de la protection de l’enfance, et doit être pris en charge à ce titre, ainsi que le stipulent la Convention internationale des droits de l’enfant et de la Convention européenne des droits de l’homme.


En déroulant le parcours de ces mineurs, depuis l’entrée sur le territoire, la demande d’asile, l’accès à la protection de l’enfance, la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au passage à la majorité, la Défenseure des droits met en évidence les nombreuses difficultés, dont certaines sont présentées ci-dessous, auxquelles ils font face, et propose des outils juridiques au soutien d’un meilleur respect de leurs droits et de leur intérêt supérieur. Ce rapport est destiné avant tout à l’ensemble des acteurs sociaux, du secteur de la justice, associatif ou institutionnel, qu’ils soient confrontés de près ou de loin à cette problématique.


L’entrée sur le territoire

Opposée par principe à l’enfermement des enfants du seul fait de leur statut d’enfants migrants, la Défenseure des droits estime qu’un mineur non accompagné ne devrait pas être maintenu en zone d’attente, mais devrait être immédiatement admis sur le territoire et recueilli provisoirement dans le dispositif de protection de l’enfance afin que sa situation fasse l’objet d’une évaluation complète dans des conditions adaptées.


Les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile

La demande d’asile revêt pour ces mineurs une importance considérable, dans la mesure où elle leur permet de bénéficier d’une protection internationale et de l’ensemble des droits qui s’y attachent. L’institution n’a de cesse de dénoncer les nombreux obstacles qui empêchent les mineurs d’avoir accès à la procédure de demande d’asile en France.


L’accès des mineurs non accompagnés au dispositif de protection de l’enfance

La Défenseure des droits estime que les jeunes exilés se disant mineurs doivent être considérés comme tels et jouir immédiatement des droits et de la protection s’y rattachant, le cas échéant jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive. Elle rappelle à ce titre la nécessité que leur situation soit examinée dans les meilleurs délais par l’autorité judiciaire saisie. Elle regrette que les examens d’âge osseux ne soient pas proscrits par la loi au regard de l’atteinte à la dignité qu’ils représentent et de leur manque de fiabilité.  


La prise en charge des mineurs non accompagnés

Les mineurs non accompagnés doivent bénéficier d’une prise en charge conforme à leurs besoins et à leur intérêt supérieur. Ainsi, en toute circonstance, ils doivent être assurés du respect de leurs droits les plus fondamentaux, tels que le droit à l’identité, à l’éducation, à la santé, aux loisirs. Un projet pour l’enfant doit être établi pour chacun de ces mineurs.


La majorité

Enfin, la Défenseure des droits reste très préoccupée par la situation des jeunes majeurs en rupture de prise en charge lors de leur accès à la majorité, alors même que le projet d’accès à l’autonomie des mineurs confiés est une composante obligatoire du projet pour l’enfant.

 

La Défenseure des droits formule dans ce rapport 32 recommandations afin de faire progresser l’effectivité des droits pour ces mineurs.

 CP - Défenseur des droits - Les MNA au regard du droit

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(AOMF - Québec/Canada) Santé mentale : les mesures de contrôle ne doivent être utilisées qu’en dernier recours

Date of article: 02/02/2022

Daily News of: 04/02/2022

Country:  WORLD

Author: Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie

Article language: fr

– Protecteur du Citoyen du Québec –

 

Le contexte

  • Un homme a des problèmes de santé mentale. Il est hébergé dans un établissement qui offre des soins et des services à ce type de clientèle.
  • Un jour, il devient agité. Le personnel soignant applique aussitôt des « mesures de contrôle ». Il s’agit de méthodes très strictes utilisées pour qu’une personne retrouve son calme.

 

La plainte

L’homme déplore la façon dont il a été traité ce jour-là. Il porte plainte au Protecteur du citoyen.

 

Ce que l’enquête a révélé

  • L’établissement avait élaboré une stratégie avec l’homme pour établir ce qui devait être fait en pareilles circonstances. Quand son comportement risquait de devenir dangereux pour lui-même ou pour son entourage, le personnel devait lui proposer certaines choses. Par exemple : écouter de la musique, faire de l’exercice, regarder la télévision, etc. Si ces méthodes ne le calmaient pas, les mesures de contrôle pouvaient être utilisées.
  • L’enquête a toutefois démontré que cette stratégie n’avait pas été appliquée. Le personnel a tout de suite opté pour les mesures de contrôle.

 

Le résultat

Le Protecteur du citoyen a formulé une recommandation à l’établissement. Ce dernier a rappelé au personnel concerné que les mesures de contrôle ne doivent être utilisées qu’en dernier recours.

 

Précisons que le Protecteur du citoyen est intervenu à plusieurs reprises auprès de cet établissement. Depuis, on y observe une nette amélioration des pratiques concernant l’application des mesures de contrôle.

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(CJEU) The General Court annuls the Commission’s decision to reject a complaint lodged by a Polish wholesaler

Date of article: 02/02/2022

Daily News of: 04/02/2022

Country:  EUROPE

Author: Court of Justice of the European Union

Article language: en

bg es cs da de et el en fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv


The Commission failed to respect the Polish wholesaler’s procedural rights in the proceedings which led to the adoption of that decision


Between 2011 and 2015, the European Commission took several measures in order to investigate the functioning of the gas markets in central and eastern Europe. In that context, it launched an investigation into Gazprom PJSC and Gazprom export LLC (together, ‘Gazprom’) in relation to the supply of gas in eight Member States, namely Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia (‘the countries concerned’). On 22 April 2015, the Commission sent a statement of objections 1 to Gazprom, claiming that it was abusing its dominant position on the national markets for the upstream wholesale supply of gas in the countries concerned for the purpose of preventing the free flow of gas there in breach of Article 102 TFEU, which prohibits such abuse. In the statement of objections, the Commission considered, among other things, that Gazprom had made its supplies of gas in Poland conditional on its obtaining certain commitments relating to gas transport infrastructure. Those commitments concerned acceptance by the applicant, the Polish wholesaler Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., of Gazprom having increased control over the management of investments regarding the Polish section of the Yamal pipeline, one of the main gas transit pipelines in Poland (‘the Yamal objections’). By decision of 24 May 2018, 2 the Commission approved and made binding the commitments proposed by Gazprom in response to the former's competition concerns and closed the administrative proceedings in that case. In parallel with those proceedings, the applicant lodged a complaint on 9 March 2017, alleging abusive practices by Gazprom, which overlapped to a great extent with the concerns expressed by the Commission in the statement of objections. The complaint included claims that Gazprom, amid a supply shortfall that the applicant faced in 2009 and 2010, had made the conclusion of a contract for the supply of additional volumes of gas subject to conditions that were intended, in particular, to increase Gazprom’s influence over the operation of the Polish section of the Yamal pipeline (‘the claims concerning infrastructure-related conditions’). Those claims, in part, denounced practices that were similar to those concerned by the Yamal objections.

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(CJEU) The General Court dismisses Scania’s action and maintains the fine of €880.52 million imposed by the Commission for Scania’s participation in a cartel between truck manufacturers

Date of article: 02/02/2022

Daily News of: 04/02/2022

Country:  EUROPE

Author: Court of Justice of the European Union

Article language: en

bg es cs da de et el en fr hr it lv lt mt nl pl pt ro sk sl fi sv


The General Court provides clarification on, first, the legality of a ‘hybrid’ procedure combining the settlement procedure and the standard administrative procedure in cartel matters and, second, the concept of a ‘single and continuous infringement’


By decision of 27 September 2017 (‘the contested decision), 1 the European Commission found that the companies Scania AB, Scania CV AB and Scania Deutschland GmbH, three entities of the Scania group, which produce and sell heavy trucks used for long-haulage transport (together, ‘Scania’), had infringed EU rules prohibiting cartels, 2 by participating, from January 1997 to January 2011, with their competitors, in collusive arrangements aimed at restricting competition on the market for medium and heavy trucks in the EEA. The Commission imposed a fine of €880 523 000 on Scania. The contested decision was adopted following a ‘hybrid’ procedure, combining the settlement procedure 3 and the standard administrative procedure in cartel matters. In the present case, each undertaking to which a statement of objections was addressed, including Scania, confirmed to the Commission its willingness to participate in settlement discussions. However, following discussions with the Commission, Scania decided to withdraw from that procedure. The Commission thus adopted a settlement decision in respect of the undertakings which had submitted a formal request in that regard, 4 and continued the investigation concerning Scania. By its judgment of 2 February 2022, the General Court dismisses the action brought by Scania seeking annulment of the contested decision, and provides clarifications regarding the legality of a ‘hybrid’ procedure in cartel matters and the concept of a ‘single and continuous infringement’.

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